Article 2.1.1
Formation du contrat
Le contrat se forme par l'acceptation d'une offre.
Article 2.1.2
Définition de l'offre
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Article 2.1.3
Offre et invitatio ad offerendum
1. L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Une proposition adressée au public n'est pas une offre, sauf si la partie qui fait la proposition l'indique expressément ou si les circonstances le justifient.
3. Les circonstances mentionnées au paragraphe précédent découlent notamment de l'exposition de biens et de services dans un espace physique ou virtuel, pour un prix déterminé. L'offre sera alors réputée faite sous réserve de l'épuisement des stocks ou de la possibilité de fournir le service.
Article 2.1.4
Prise d'effets de l'offre
1. L'offre prend effet dès réception par son destinataire.
2. L'offre peut être rétractée si la notification de la rétractation est reçue par le destinataire antérieurement ou au même moment.
Article 2.1.5
Révocation de l'offre
1. L'offre peut être révoquée pourvu que la révocation soit reçue par son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation.
2. Néanmoins, l'offre ne peut être révoquée lorsqu'un délai d'irrévocabilité est stipulé ou lorsque son destinataire a pu raisonnablement considérer que l'offre était irrévocable et a commencé à exécuter le contrat.
3. Lorsque l'offre est assortie d'un délai d'acceptation, ce délai est présumé emporter délai d'irrévocabilité, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
Article 2.1.6
Définition de l'acceptation
1. L'acceptation est l'acquiescement ferme à une offre.
2. L'acceptation résulte d'une déclaration ou d'un comportement du destinataire de l'offre. Ce dernier peut notamment résulter du commencement d'exécution du contrat par le destinataire d'une offre.
3. Le silence ou l'inaction non circonstanciés ne valent pas acceptation.
Article 2.1.7
Délai d'acceptation
1. L'offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2. À l'issue du délai d'acceptation, stipulé ou raisonnable, l'offre est caduque. L'acceptation tardive ne produit pas d'effet en tant qu'acceptation à moins que l'offrant renonce à se prévaloir de la caducité en le notifiant sans délai au destinataire.
Article 2.1.8
Acceptation avec modifications
L'acceptation du destinataire de l'offre qui stipule ou comporte des termes nouveaux ou différents, modifiant ou conditionnant l'offre, constitue un rejet de l'offre initiale et à son tour une contre-offre.
Article 2.1.9
Clauses-types
1. Une clause-type du contrat est une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui a été prérédigée en vue de la conclusion d'un même type de contrat.
2. Une clause-type ne peut être invoquée à l'encontre de l'autre partie que si celle-ci a pu la connaitre préalablement à la conclusion du contrat. Une simple référence à la clause-type dans le contrat ne permet pas de l'invoquer à l'encontre de l'autre partie, même si celle-ci a signé le contrat, dès lors que :
- la clause est tellement surprenante ou inhabituelle, au regard des circonstances et de l'objet du contrat, que l'autre partie ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à la voir figurer au contrat, ou
- la clause est excessivement disproportionnée au regard de sa nature, de son langage et de sa forme.
Article 2.1.10
Conflit entre clauses-types
1. Lorsque les deux parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un accord sur celles-ci, le contrat est réputé conclu sur la base des termes convenus et des clauses-types qui sont substantiellement communes aux parties.
2. Néanmoins, le contrat n'est pas conclu si une partie a informé ou informe l'autre partie sans délai qu'elle n'entend pas être liée par un tel contrat.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
Les pays membres de l'OHADAC, aussi bien romano-germaniques que de la common law, ont pour point commun de considérer que l'on ne peut être engagé que par sa volonté et que le consentement se forme à travers la rencontre de l'offre et de l'acceptation, qui est le mode habituel de formation des contrats. Le modèle de l'offre et de l'acceptation s'applique dans les systèmes juridiques caribéens romano-germaniques, et est souvent présent dans les codes civils (articles 1.009 et 1.010 du code civil costaricain : article 311 du code civil cubain : article 1.521 du code civil guatémaltèque : article 6:217 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.553.1 du code civil hondurien : articles 1.804-1.811 du code civil mexicain : article 1.113 du code civil panaméen : article 1.214 du code civil portoricain) ou dans les codes de commerce (articles 845 à 863 du code de commerce colombien : article 54 du code de commerce cubain : article 718 du code de commerce hondurien : article 83 du code de commerce nicaraguayen : articles 201 du code de commerce et 1.113 du code civil panaméen : article 272.1 du code de commerce saint-lucien : article 110 du code de commerce vénézuélien). Le consentement est également nécessaire dans les pays de tradition anglo-saxonne. Bien que la clé du contrat ne soit pas l'engagement à proprement parler, mais l'échange de promesses par la voie de la consideration, le consentement se manifeste à travers le concours de promesses réciproques [section 2 (1) du Sale of Goods Act anglaise : section 3 (1) du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 6 (3) du Sale of Goods Act des Bahamas : section 6 (3) du Sale of Goods Act de Montserrat : section 3 (1) du Sale of Goods Act du Bélize : sections 2 et 6 (3) du Sale of Goods Act de la Jamaïque : section 3 (1) du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago).
Le modèle bilatéral de l'offre et de l'acceptation a été suivi dans la CVIM (en vigueur en Colombie, à Cuba, au Honduras, en République Dominicaine et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au Guyana), dont les articles 14 à 24 traitent des conditions que doivent réunir l'offre et l'acceptation afin de conclure le contrat, si bien qu'il n'est pas fait mention explicitement des mécanismes de consentement, qui sont évoqués à travers ces deux variantes de l'offre et de l'acceptation. La formation du contrat fondée sur l'acceptation de l'offre se retrouve également dans l'article 2.1.1 PU et dans l'article 30.2 CESL.
Par contre, les PECL, ainsi que le DCFR (article II-4:201), semblent s'éloigner de ce schéma bilatéral et prévoient dans l'article 2:101 que la formation du contrat exige uniquement que les parties aient entendu être liées juridiquement et soient parvenues à un accord suffisant. Ce postulat n'est cependant pas abandonné, mais l'article 2:211 des PECL précise que les règles sur l'offre et l'acceptation s'appliquent au processus de conclusion du contrat avec les adaptations appropriées, quand bien même la conclusion du contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation.
Certains ordres juridiques ne mentionnent l'offre contractuelle ni dans leur code de commerce ni dans leur code civil. C'est le cas de la France et de la République Dominicaine (articles 1.101 et 1.108 du code civil) ou d'Haïti (articles 897 et 903 du code civil), qui considèrent le contrat comme un accord de volontés qui exige un consentement, une capacité, un objet certain et une cause licite. Néanmoins, dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations, le chapitre II est dédié à la formation du contrat sur le modèle de l'offre et de l'acceptation (articles 13 à 34).
La constatation de l'existence d'un consentement contractuel ou d'un accord de volontés exige d'avoir recours aux règles d'interprétation du contrat contenues dans la section première du chapitre 4 des présents Principes, qui sont applicables mutatis mutandis aux déclarations unilatérales de volonté. À cet effet, il faut prendre en considération les commentaires aux règles dudit chapitre, en particulier en ce qui concerne la diversité des systèmes comparés et les problèmes que soulèvent les tendances interprétatives subjectivistes et objectivistes. Dans la pratique, comme cela est analysé plus en détail dans les commentaires de ce chapitre, bien qu‘ils se basent sur des principes opposés, les systèmes romano-germaniques et les systèmes de la common law tendent à se rejoindre sur l'interprétation objective des déclarations conformes à des critères raisonnables à la lumière d'un contexte compris au sens large.
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